Article 1316-4 (abrogé)
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Création Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 4 () JORF 14 mars 2000
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.