Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

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Article 1315

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.


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