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Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

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Article 1278 (abrogé)

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.

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