Article 1267 (abrogé)
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 août 1992
Abrogé par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 94 (VT) JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.