Code civil

Version en vigueur du 15 octobre 1985 au 01 août 1992

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Article 1244

Version en vigueur du 15 octobre 1985 au 01 août 1992

Modifié par Loi 85-1097 1985-10-11 art. 7 JORF 15 octobre 1985

Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser deux ans, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état.

En cas d'urgence, la même faculté appartient en tout état de cause, au juge des référés.

S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les délais fixés par le code de procédure civile pour la validité des procédures d'exécution seront suspendus jusqu'à l'expiration du délai accordé par le juge.


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