Article 1244-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 1992 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 83 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
La décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.