Article 1078
Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 11 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.