Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

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Article 919

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part.

La déclaration que le don est à titre de préciput et hors part pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.


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