Article 832-1
Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 01 juillet 2002
Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 37 () JORF 5 juillet 1980
Modifié par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 16 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 1 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 91-1378 1961-12-19 art. 3 JORF 20 décembre 1961
Par dérogation aux dispositions des alinéas onzième et treizième de l'article 832 et à moins que le maintien de l'indivision ne soit demandé en application des articles 815 (deuxième alinéa) et 815-1, l'attribution préférentielle visée au troisième alinéa de l'article 832 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, même si l'attribution préférentielle a été accordée judiciairement, l'attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de soulte encore due.