Article 818
Abrogé par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 46 (V) JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 4 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le mari ne peut, sans le consentement de la femme, procéder au partage des biens à elle échus qui tombent dans la communauté, non plus que des biens qui doivent lui demeurer propres et dont il a l'administration.
Tout partage auquel il procède seul, quant à ces biens, ne vaut que comme partage provisionnel.