Code civil

Version en vigueur du 07 juillet 1987 au 01 janvier 2007

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Article 815-5

Version en vigueur du 07 juillet 1987 au 01 janvier 2007

Modifié par Loi n°87-498 du 6 juillet 1987 - art. 1 () JORF 7 juillet 1987

Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.


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