Article 704
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.