Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 704

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.


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