Code civil

Version en vigueur depuis le 26 août 1881

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Article 667

Version en vigueur depuis le 26 août 1881

Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.

Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux.


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