Article 667
Version en vigueur depuis le 26 août 1881
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux.