Code civil

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Version en vigueur depuis le 26 août 1881

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Article 666

Version en vigueur depuis le 26 août 1881

Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.

Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.

Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.


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