Article 616
Version en vigueur depuis le 18 mai 1960
Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs, ou de leur valeur estimée à la date de la restitution.
Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.