Article 2
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 5, v. init.
Modifié par Arrêté 1984-10-22 art. 2 JORF 1er novembre 1984
Pour la fraction de la recette réalisée par les oeuvres cinématographiques définies à l'article 7 ci-après supérieure à 15 millions de francs, les subventions allouées aux entreprises de distribution qui réalisent un chiffre d'affaire inférieur ou égal à 95 millions de francs sont calculées par application, au produit des taxes spéciales additionnelles au prix des places perçues à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre déterminée, des taux fixés par l'arrêté prévu à l'article 5 bis du décret du 16 juin 1959.