Arrêté du 8 août 1983 portant application des dispositions des articles 5 ter et 5 quater du décret du 16 juin 1959 modifié relatives aux taux majorés de soutien financier de l'Etat aux distributeurs d'oeuvres cinématographiques.

En vigueur du 01/11/1984 au 11/02/2015En vigueur du 01 novembre 1984 au 11 février 2015

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Article 2

Version en vigueur du 01/11/1984 au 11/02/2015Version en vigueur du 01 novembre 1984 au 11 février 2015

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 5, v. init.
Modifié par Arrêté 1984-10-22 art. 2 JORF 1er novembre 1984

Pour la fraction de la recette réalisée par les oeuvres cinématographiques définies à l'article 7 ci-après supérieure à 15 millions de francs, les subventions allouées aux entreprises de distribution qui réalisent un chiffre d'affaire inférieur ou égal à 95 millions de francs sont calculées par application, au produit des taxes spéciales additionnelles au prix des places perçues à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre déterminée, des taux fixés par l'arrêté prévu à l'article 5 bis du décret du 16 juin 1959.