Article 2
Modifié par Arrêté 1993-03-17 art. 1 JORF 27 mars 1993
Abrogé par Arrêté 2003-08-21 art. 3 JORF 4 septembre 2003
A compter du 1er avril 1993, les taux maximaux visés à l'article 1er ci-dessus sont fixés ainsi qu'il suit :
12 p. 100 du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion lorsque ce montant n'excède pas 2 000 000 F hors taxes ;
5 p. 100 du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion au-delà d'un montant de 2 000 000 F hors taxes ;