Article 537
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804
Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.
Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.