Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 530

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.

Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans ; toute stipulation contraire est nulle.


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