Code civil

Version en vigueur du 16 novembre 1999 au 01 janvier 2007

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Article 515-5

Version en vigueur du 16 novembre 1999 au 01 janvier 2007

Création Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 1 () JORF 16 novembre 1999

Les partenaires d'un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, s'ils entendent soumettre au régime de l'indivision les meubles meublants dont ils feraient l'acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d'acquisition de ces biens ne peut être établie.

Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement.


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