Article 380
Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 30 décembre 2019
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 17 () JORF 6 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 22 () JORF 6 juillet 1996
En prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet du retrait total de l'autorité parentale prononcé contre l'autre.