Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

En vigueur du 07/02/2011 au 11/02/2015En vigueur du 07 février 2011 au 11 février 2015

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Article 20

Version en vigueur du 21/09/2000 au 30/07/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 30 juillet 2006

Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

I. - En cas de coproduction, les sommes représentant le soutien financier auquel peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites :

1° Dans une proportion minimale de 25 % sur le compte de l'entreprise de production déléguée. Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées, ces sommes sont inscrites dans une proportion minimale de 12,5 % sur le compte de chacune d'elles ;

2° Dans une proportion maximale de 50 % sur le compte de la ou des entreprises de production filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, des services de télévision mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé et des services de télévision mentionnés à l'article 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

II. - Sous réserve des dispositions du I, les sommes représentant le soutien financier auquel peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites sur leur compte en considération des stipulations particulières prévues au contrat de coproduction dans la mesure où elles correspondent à l'importance de l'apport de chacune des entreprises de production et des risques assumés par elles. Ce contrat et les conventions ultérieures entraînant une modification dans la répartition contractuelle de ces sommes doivent être inscrits au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel.