Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse

En vigueur depuis le 24/12/2004En vigueur depuis le 24 décembre 2004

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Article 12

Version en vigueur depuis le 24/12/2004Version en vigueur depuis le 24 décembre 2004

Modifié par Décret n°2004-1394 du 22 décembre 2004 - art. 2 () JORF 24 décembre 2004

Les ministres intéressés peuvent saisir la commission paritaire de toute question relative à l'application des textes mentionnés à l'article 7 et lui demander le réexamen du certificat délivré à une publication.

Une publication peut également être réexaminée à la demande du président de la commission paritaire ou de six au moins de ses membres ou de La Poste.

Lorsque La Poste constate qu'une publication ne réunit plus les conditions lui permettant de bénéficier des tarifs de presse, elle est tenue de saisir sans délai la commission paritaire pour que cette publication soit réexaminée.