Article 346
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 6 (V)
L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée.
Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération.