Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 18 juillet 1994 au 03 août 1996
Pour bénéficier des tarifs prévus à l'article 2 du présent décret, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent remplir les conditions suivantes :
1. Etre de langue française ;
2. Etre imprimés sur papier journal ;
3. Présenter un poids moyen annuel par numéro inférieur à 100 g ;
4. Paraître au moins cinq fois par semaine ;
5. Avoir une vente effective inférieure à 150 000 exemplaires, celle-ci étant appréciée, chaque année, au vu d'une déclaration établie par un expert-comptable ou un comptable agréé selon les règles appliquées par la commission paritaire des publications et agences de presse ;
6. Comporter au minimum 10 p. 100 de la vente effective par abonnements individuels diffusés par voie postale au tarif des journaux routés ;
7. Consacrer pour 96 p. 100 des parutions moins de 20 p. 100 de la surface totale de chaque numéro à de la publicité, celle-ci étant appréciée numéro par numéro conformément aux critères retenus par la commission paritaire des publications et agences de presse. Lorsque, pour un numéro donné, la limite de 20 p. 100 est dépassée, l'expédition correspondante ne peut bénéficier de la réduction prévue à l'article 2.