Article 311-19 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 04 août 2021
Abrogé par LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 6 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation.
Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur.