Article 3
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°64-459 du 28 mai 1964 - art. 2 (Ab) JORF 29 mai 1964 en vigueur le 1er mai 1964
Le temps réservé pour la projection de programmes composés ainsi qu'il est dit à l'article précédent est ramené à quatre semaines par trimestre pour les salles qui auront présenté, pendant au moins dix semaines de ce trimestre, des programmes comportant au moins un film français de métrage inférieur à 1.600 mètres et répondant aux conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce.