Article 2
Dans les relations considérées à l'article 1er, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux), d'une réfaction de 61,01 p. 100 sur les taxes des journaux routés de 0 à 70 grammes et de 57,72 p. 100 sur les taxes des journaux routés de 70 à 100 grammes.