Décret n°84-59 du 17 janvier 1984 relatif au régime d'autorisation préalable prévu par l'article 77 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

En vigueur depuis le 02/03/1988En vigueur depuis le 02 mars 1988

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Article 4

Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Dans le mois de la réception du dossier, le préfet notifie au demandeur que le dossier présenté est incomplet ou complet.

Dans le premier cas, le dossier est retourné par le même courrier au demandeur avec l'indication des pièces manquantes.

Dans le second cas, la notification du préfet précise au demandeur qu'une décision lui sera notifiée dans les deux mois et que, si aucune réponse ne lui a été notifiée avant l'expiration de ce délai, l'autorisation sera réputée accordée pour le service indiqué dans la demande, dans les conditions prévues au cahier des charges type annexé au présent décret, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 ci-après.