Code civil

Version en vigueur depuis le 04 février 1934

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Article 157

Version en vigueur depuis le 04 février 1934

Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

L'officier de l'état civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l'article 154 sera condamné à l'amende prévue en l'article précédent.


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