Code civil

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

Naviguer dans le sommaire du code

Article 30-4

Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Français.


Retourner en haut de la page