Code civil

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 23 juillet 1996

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Article 25

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 23 juillet 1996

Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 29 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

L'individu qui a acquis la qualité de français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française :

1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ;

2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;

4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France ;

5° S'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement.


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