Code pénal

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 septembre 2001

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Article R625-2

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 septembre 2001

Hors le cas prévu par l'article 222-20, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


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