Article 511-14
Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 01 janvier 2002
Créé par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 9 () JORF 30 juillet 1994
Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 673-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.