Code pénal

Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 01 janvier 2002

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Article 511-14

Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 01 janvier 2002

Créé par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 9 () JORF 30 juillet 1994

Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 673-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.


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