Code pénal

Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 29 mai 1996

Naviguer dans le sommaire du code

Article 511-8

Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 29 mai 1996

Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 9 () JORF 30 juillet 1994

Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 665-15 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.


Retourner en haut de la page