Code pénal

Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 01 janvier 2002

Naviguer dans le sommaire du code

Article 511-4

Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 01 janvier 2002

Créé par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 9 () JORF 30 juillet 1994

Le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d'autrui.


Retourner en haut de la page