Article 434-10
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double.
NOTA : L'article L. 2 du code de la route qui cite en le reproduisant l'article 434-10 du code pénal est modifié de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de cet article ( Loi 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 208).