Article 226-16-1-A (abrogé)
Version en vigueur du 07 août 2004 au 25 mai 2018
Abrogé par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 11
Création Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 () JORF 7 août 2004
Lorsqu'il a été procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le I ou le II de l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le fait de ne pas respecter, y compris par négligence, les normes simplifiées ou d'exonération établies à cet effet par la Commission nationale de l'informatique et des libertés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.