Article 221-5-1
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 août 2020
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004
Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.