Code pénal

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 octobre 2014

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Article 132-1

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 octobre 2014

Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre.


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