Article 1425-6
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989
Création Décret n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 3 () JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.