Code de procédure civile

Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 25 mai 2008

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Article 1015

Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 25 mai 2008

Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Modifié par Conseil d'Etat 21-893 1985-07-05, Gaz. Pal. 1985, 2, 742

Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.



Par décision n° 21-893 en date des 21 juin-5 juillet 1985 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le présent article en tant qu'il limite aux moyens de cassation l'obligation faite au président d'avertir les parties des moyens qui peuvent être soulevés d'office, même s'ils ne sont pas d'ordre public.

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