Code de procédure civile

Version en vigueur du 01 mars 1999 au 16 octobre 2021

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Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

A l'expiration de ces délais, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience.


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