Code de procédure civile

Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

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Article 853

Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.


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