Code de procédure civile

En vigueur depuis le 06/05/2012En vigueur depuis le 06 mai 2012

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Article 697

Version en vigueur du 30/07/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 30 juillet 1976 au 06 mai 2012

Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 3 JORF 30 juillet 1976

Les avocats, avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.