Code de procédure civile

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Article 695

Version en vigueur du 24/01/1978 au 12/12/2002Version en vigueur du 24 janvier 1978 au 12 décembre 2002

Modifié par Décret 78-62 1978-01-20 art. 19-I et 19-II JORF 24 janvier 1978

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :

1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;

2. (abrogé)

3. Les indemnités des témoins ;

4. La rémunération des techniciens ;

5. Les débours tarifés ;

6. Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

7. La rémunération des avocats, dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.