Code de procédure civile

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article 644

Version en vigueur du 30/12/1976 au 16/05/2008Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 16 mai 2008

Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 11 JORF 30 décembre 1976

Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d'outre-mer, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, sont augmentés de :

1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;

2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.