Code de procédure civile

En vigueur depuis le 15/09/1989En vigueur depuis le 15 septembre 1989

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Article 494

Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/09/1989Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 septembre 1989

La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée.

Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.