Article 450
Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé est en renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique.
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Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé est en renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique.
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