Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/12/2010En vigueur depuis le 01 décembre 2010

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Article 435

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.